{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-06-05", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2011-97_2012-06-05.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5752&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=186&Template=search_result_document.html", "Checksum": "4ff34879cda40d0400c4cc4ec5f449f4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2011.97", "INT.2012.225"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 05.06.2012 CACIV.2011.97 (INT.2012.225)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrat de travail - lien de causalité entre le comportement de l'employeur et une incapacité de travail."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:43:44", "Checksum": "a2bc92a42ff6e20bdd75982a8d7b6fff", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 05.06.2012 CACIV.2011.97 (INT.2012.225)\nRegeste:\nContrat de travail - lien de causalité entre le comportement de l'employeur et une incapacité de travail.\n\n\n8. Les deux parties contestent le raisonnement du premier juge, et plus particulièrement le fait qu’il se soit inspiré du résultat auquel est parvenu le Tribunal fédéral dans l’arrêt [5C.156/2003]. En l’occurrence, il s’agissait d’un responsable informatique qui avait été engagé par une société d’un groupe étranger suite à une formation qu’il avait accomplie lors de l’exécution d’une peine privative de liberté encourue en raison d’un braquage en bande auquel il avait participé près de vingt ans avant son engagement. L’un de ses complices de l’époque ayant récidivé, un organe de presse, relatant ce nouveau procès peu après l’engagement de l’informaticien, avait nommément mentionné celui-ci, ce qui était parvenu à la connaissance de l’employeur qui lui avait fait part de cette divulgation. L’informaticien, âgé de 45 ans, était alors tombé en dépression et n’avait plus été en mesure d’exercer une activit¿lucrative, à dire d’experts à tout le moins. La cour cantonale avait estimé qu’une relation de causalité adéquate entre la révélation du journal et l’incapacité de travail de l’informaticien n’excédait pas une période de trois ans, ce que le Tribunal fédéral avait confirmé.\n9. Pour la société Y. SA, comparaison n’est pas raison en l’espèce, l’atteinte subie par X. n’étant ni de la même nature, ni surtout de la même gravité que celle du travailleur dans l’affaire citée. Elle estime qu’étant donné la différence des contextes, les circonstances qui ont entouré la restructuration du Journal C. et la mise à l’écart de l’intimé ne seraient adéquatement causales, au pire, que pour une durée d’une année.\n10. A l’inverse, X. soutient que le jugement attaqué viole l’article 328 CO en ce sens que ce serait de manière totalement arbitraire et sans justification aucune que la durée du lien de causalité adéquate aurait été arrêtée à trois ans. Il ne conteste pas que le premier juge était fondé à statuer en équité mais il prétend que « si l’on prend un tant soit peu le temps d’étudier la décision du Tribunal fédéral, force est de constater qu’elle ne présente pour ainsi dire que très peu, pour ne dire aucune analogie avec l’affaire qui nous occupe ». Après s’être livré à sa propre exégèse de l’arrêt en question il mentionne un article de Jean-Philippe Dunand publié au RJN 2006, p. 15 ss et trois autres précédents prétendument plus topiques, soit TF du 13.10.2004 [4C.343/2003], ATF 129 III 135 et 122 II 134 p. 138.\n11. Dans la première affaire citée, il s’agissait d’une employée communale née en 1943 qui avait été licenciée en 1996 suite à des actes reconnus comme constitutifs de mobbing par les cours cantonales, et qui avait obtenu des réparations sur divers fondements dont, apparemment, 117'652.50 francs au titre de perte de gain future, le salaire de la demanderesse n’étant d’ailleurs même pas indiqué dans l’arrêt. Suite à un recours irrecevable à divers égards pour défaut de motivation, l’employeur avait été débouté en instance fédérale, la question d’une éventuelle causalité dépassée car limitée dans le temps n’ayant même pas été abordée (cf. cons. 6 in fine).\n12. L’ATF 129 III 135 concerne les suites d’un accident de la circulation, la victime ayant subi des lésions corporelles graves. La causalité n’y est pas traitée et l’affaire n’a strictement rien de comparable avec la présente espèce. Il en va d’ailleurs de même de l’ATF 129 III 124 p. 125 cons. 2.2 cité par Dunand in RJN 2006, p. 41 note 129, auquel a sans doute voulu se référer l’appelant en retranscrivant mal la cote de l’arrêt : ce considérant relate qu’une recourante contestait un congé donné après le temps d’essai.\n13. Quant à l’ATF 122 II 134 p. 138, il s’agit vraisemblablement de l’ATF 112 II 138 que l’appelant voulait faire allusion, puisque son considérant 5a mentionne effectivement les montants de 240'000 francs et 447'800 francs articulés par l’appelant. Il s’agissait d’un homme qui par inadvertance avait tiré une balle de fusil dans la tête d’une employée de maison, ce qui avait entraîné des lésions corporelles graves nécessitant deux opérations chirurgicales dont elle était sortie quasi aveugle. Concrètement le seul problème qui se posait en instance de recours était de savoir si l’employeur du couple (auteur et victime) répondait de la totalité du dommage ou seulement d’un cinquième de celui-ci en raison de la faute prépondérante de l’auteur. Dans ce cas également, il n’a pas été question du problème ici litigieux."}