{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-06-05", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2011-97_2012-06-05.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5752&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=186&Template=search_result_document.html", "Checksum": "4ff34879cda40d0400c4cc4ec5f449f4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2011.97", "INT.2012.225"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 05.06.2012 CACIV.2011.97 (INT.2012.225)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrat de travail - lien de causalité entre le comportement de l'employeur et une incapacité de travail."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:43:44", "Checksum": "a2bc92a42ff6e20bdd75982a8d7b6fff", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 05.06.2012 CACIV.2011.97 (INT.2012.225)\nRegeste:\nContrat de travail - lien de causalité entre le comportement de l'employeur et une incapacité de travail.\n\n\n1. Interjetés contre le jugement rendu après le 1er janvier 2011, dans une contestation dont la valeur litigieuse résiduelle dépasse 10'000.00 francs de part et d’autre, les appels sont recevables, aucune des parties n’ayant obtenu l’entier de ses conclusions.\n2. La société Y. SA invoquant notamment une irrégularité procédurale qui influe sur l’état du dossier constitué par le premier juge, cette question sera examinée en premier lieu. Pour l’appelante, la procédure avant renvoi avait été définitivement clôturée sans que la Cour eût fait usage de la faculté, que lui offrait l’article 330 CPCN, d’ordonner un complément d’instruction. Après renvoi, la cause a été replacée dans l’état où elle se trouvait lorsque la Cour était entrée en délibération pour se prononcer sur le fond (art. 332 al. 1 CPCN) et ce serait ainsi manifestement à tort selon la société Y. SA que le premier juge a retenu que le renvoi avait pour conséquence la réouverture et la reprise des débats.\n3. Dans le cas présent, si le premier juge avait tiré les conséquences logiques de l’arrêt de renvoi, il aurait vraisemblablement pu constater que la causalité n’était pas établie et rejeter la demande s’agissant de la perte de gain future au cas où le demandeur aurait omis de se réformer. Cela étant l’article 330 CPCN, tout comme auparavant l’article 323 du Code de 1925, laisse aux tribunaux un vaste pouvoir d’appréciation. Même si ceux-ci ont toujours fait preuve d’une grande réserve dans l’application de ces dispositions (RJN 5 I 140), dont le but essentiel était de conférer à la cour pléniaire le pouvoir de redresser une erreur ou de combler une lacune de l’administration des preuves par le juge instructeur, le droit de procédure civile neuchâtelois n’interdisait pas qu'un complément d’instruction soit ordonné tant que les débats n’étaient pas clos. En l’espèce, le droit d’être entendu des parties exigeait qu’elles puissent se déterminer sur les conséquences du renvoi. Dans cette mesure, le premier juge était en droit – sans en avoir l’obligation – d’ordonner un complément d’instruction. Le moyen est mal fondé.\n4. L’expert psychiatre qui avait déjà examiné X. avant renvoi s’est vu soumettre un nouveau questionnaire et il a répondu comme suit : « La maladie psychique que X. a développée depuis 2003 est la conséquence des changements dans l’organisation de son travail et de la manière dont ils lui ont été communiqués ». « Dans le mesure où il est maintenant avéré qu’il a été traité de manière incorrecte, ce mode de fonctionnement (savoir le fait de consacrer une part importante de son énergie résiduelle à obtenir qu’on lui rende raison) a quelque chose d’inévitable et on le retrouverait probablement à l’identique chez des personnalités moins sensibles que lui à une situation d’injustice ». « Il paraît très nettement plus probable qu’improbable que le licenciement et les circonstances qui l’ont entouré constituent la cause déterminante de l’état de santé de X. et on ne peut pas considérer qu’ils représentent un simple facteur déclenchant ». « Sa capacité médico-théorique résiduelle de travail demeure de 20 % (…) la situation doit être considérée comme chronique ».\n5. Sur le terrain de la causalité, le jugement attaqué relève que les « agissements » de la société Y. SA et les « problèmes professionnels » rencontrés par le demandeur, termes jugés peu clairs par le Tribunal fédéral, doivent être compris comme une violation de l’article 328 CO résultant du manque d’égard dont la société Y. SA a fait preuve envers l’intimé lors de la réorganisation du Journal C., notamment en pratiquant une politique du fait accompli sans concertation préalable, en annonçant les changements prévus aux autres journalistes alors que le demandeur était en vacances, en ne lui attribuant qu’un mi-temps en tant que journaliste et en le laissant dans le flou pour le surplus, ou encore en lui fixant un bref délai pour se déterminer et en ne répondant pas à sa demande d’éclaircissements. Le premier juge a considéré que ce comportement était fautif et qu’il était causal (causa sine qua non) par rapport à la perte de gain futur du demandeur, mais aussi que cette incapacité future résultait de façon adéquate dudit comportement.\n6. Se référant à un arrêt rendu par le Tribunal fédéral dans une affaire comparable à son avis (arrêt du TF du 23.10.2003 [5C.156/2003]), le premier juge a considéré que passé un certain temps, on peut attendre d’un travailleur qu’il surmonte l’épreuve et retrouve progressivement sa capacité de travail, même si l’on ne peut envisager un poste similaire à celui que le demandeur avait quitté. Compte tenu d’une certaine vulnérabilité personnelle tenant à la constitution biologique et à l’organisation caractérologique du demandeur, le premier juge a estimé en équité qu’après trois ans à compter du licenciement du demandeur, la relation de causalité adéquate requise faisait défaut, d’autres causes (« ingrédients ») de dépression devenant alors prépondérantes et reléguant le comportement litigieux à l’arrière plan. Il a ainsi délimité entre le 1er décembre 2004 et le 30 novembre 2007 la période entrant en considération pour les dommages-intérêts dus de ce chef, d’où une indemnité de 47'430 francs correspondant au découvert en question.\n7. S’agissant des frais, ils ont été répartis à raison de deux cinquièmes à la charge du demandeur et le solde à la charge de la société Y. SA, qui a également été condamnée à verser une indemnité de dépens réduite, de 6'000 francs."}