{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-06-05", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2011-97_2012-06-05.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5752&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=186&Template=search_result_document.html", "Checksum": "4ff34879cda40d0400c4cc4ec5f449f4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2011.97", "INT.2012.225"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 05.06.2012 CACIV.2011.97 (INT.2012.225)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrat de travail - lien de causalité entre le comportement de l'employeur et une incapacité de travail."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:43:44", "Checksum": "a2bc92a42ff6e20bdd75982a8d7b6fff", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 05.06.2012 CACIV.2011.97 (INT.2012.225)\nRegeste:\nContrat de travail - lien de causalité entre le comportement de l'employeur et une incapacité de travail.\n\nA. Né en 1950, X. (ci-après le demandeur) a travaillé depuis 1970 comme stagiaire puis journaliste dans un organe de presse […].\nB. En 2003, le demandeur était éditeur délégué du Journal C. mais il a été tenu à l’écart d’un projet qui tendait à « redynamiser » le périodique en question. Il a été informé de la restructuration envisagée qui, en ce qui le concernait, prévoyait qu’il serait désormais rédacteur à mi-temps, lors d’une séance qui s’est tenue le 2 septembre 2003. Dès le 8 septembre 2003, des certificats médicaux l’ont déclaré en incapacité totale de travailler.\nC. Le 24 juillet 2004, la société Y. SA, invoquant une absence durable pour cause de maladie, a résilié par écrit le contrat de travail du demandeur pour le 30 novembre 2004.\nD. Dans une demande datée du 18 avril 2005 le demandeur a conclu à ce que la société Y. SA fût condamnée à lui payer plus d’un million et demi de francs dont 1'082'936 francs pour « perte de gain et de rente vieillesse ». Suite à des interventions de deux assureurs sociaux survenues en cours de procès, ce poste a été ramené à 391'296.50 francs. C’est le seul poste encore partiellement litigieux à ce stade.\nE. Par jugement du 29 octobre 2008, la IIe Cour civile de la République et Canton de Neuchâtel a condamné la société Y. SA à payer au demandeur la somme de 208'132 francs plus intérêts à 5 % l’an dès le dépôt de la demande, montant se décomposant comme suit : 1) 50'514 francs d’indemnité au sens de l’article 336a CO, correspondant (du strict point de vue des chiffres) à six mois du salaire déterminant aux fins du calcul) 3'521 francs de remboursement de frais médicaux et 3) 61'922 francs pour perte de gain du 1er décembre 2004 au 31 octobre 2008 et 92'175 francs pour perte de gain future. En tant qu’elle tendait à l’octroi d’un tort moral de 80'000 francs, la demande a été rejetée.\nF. La société Y. SA a interjeté un recours en réforme contre ce jugement. Par arrêt du 26 mai 2009, le Tribunal fédéral a confirmé les points 1) et 2) mentionnés au considérant E ci-dessus mais a annulé le jugement pour le surplus. Il a estimé que la Cour cantonale avait eu tort de qualifier d’acte illicite au sens de l’article 41 CO la façon dont la société Y. SA avait mis fin aux rapports de travail, mais aussi que les circonstances du congé pouvaient aussi engager la responsabilité de l’employeur au titre de l’article 328 CO. Il a jugé en bref qu’une indemnisation de ce chef supposait une relation de causalité adéquate entre le modus operandi et le dommage prétendu, et que pour que cette causalité adéquate pût être retenue il fallait préalablement pouvoir poser en fait une relation de causalité naturelle entre le comportement de la société Y. SA et une incapacité de travailler (en l’occurrence qualifiée de définitive) du demandeur. Sur ce poste, la cause fut donc renvoyée à l’autorité inférieure, avec invitation à compléter l’état de fait dans la mesure où le droit de procédure civile applicable (neuchâtelois en l’occurrence) le permettait.\nG. Sur renvoi, un complément d’instruction a été ordonné, contre l’avis que la société Y. SA a exprimé chaque fois qu’il en a eu la possibilité, sous la forme d’une expertise psychiatrique complémentaire du demandeur, confiée à un expert qui s’était déjà exprimé dans la même affaire et qui a rendu un rapport sur lequel on reviendra en tant que besoin.\nH. Par jugement du 17 octobre 2011, le juge instructeur de la IIe Cour civile a substitué à la partie substantielle du dispositif précédent qui avait été annulé par le Tribunal fédéral une condamnation de la société Y. SA à verser au demandeur un montant de 47'430 francs avec intérêt à 5 % dès le 18 avril 2005. Il a considéré en bref qu’un rapport de causalité entre les manières de la société Y. SA et le dommage ne pouvait en aucun cas s’étendre au-delà de trois ans et il a ajusté le calcul – dont les bases (ici mensuelles) n’étaient pas contestées en tant que telles – en conséquence. Les frais de la procédure cantonale prise dans son ensemble ont été arrêtés à 38’725 francs et mis à la charge du demandeur à raison des 2/5èmes, et de la société Y. SA pour le reste, la société Y. SA étant condamnée par ailleurs à verser au demandeur une indemnité de dépens réduite de 6'000 francs.\nI. Les deux parties recourent auprès de la Cour de céans.\nJ. La société Y. SA conclut à sa libération pure et simple de toute prétention excédant les montants qui résultent du jugement du 29 octobre 2008 en tant qu’il a été confirmé par le Tribunal fédéral (cons. E et F supra). Il estime en bref qu’il était arbitraire d’ordonner un complément d’instruction que le droit de procédure neuchâtelois applicable ne permettait pas, subsidiairement que l’expertise complémentaire ne justifiait aucune condamnation additionnelle (par rapport à ce qui avait été confirmé en instance fédérale), et en tout état de cause que les frais et les dépens ont été arrêtés de façon arbitraire, le tout avec suite de frais et dépens.\nK. Le demandeur réclame 154'097 francs avec intérêts à 5 % l’an dès le 18 avril 2005, en lieu et place des 47'430 francs qui lui ont été octroyés sur renvoi, avec suite de frais et dépens. Il se plaint en bref de ce que l’autorité de jugement a mal apprécié le rapport d’expertise complémentaire, de ce qu’il est arbitraire de limiter l’indemnisation à trois ans alors qu’il devrait être dédommagé intégralement jusqu’à l’âge de la retraite.\nL. Chaque partie conclut au rejet de l’appel adverse, avec accessoires. L’autorité de jugement ne formule pas d’observations\nM. Les dossiers d’appel CACIV.2011.97 et CACIV.2011.98 ont été joints par ordonnance du 7 février 2012.\nC O N S I D E R A N T\nen droit"}