Il n'est pas établi qu'elle se serait frontalement opposée aux directives ou instructions qu'aurait pu lui donner J. dans le cadre de son activité proprement dite, ni que son attitude générale au travail aurait engendré de véritables inconvénients pour l'intimée. En définitive, le différend n'a porté que sur la manière d'apprécier, de façon théorique et abstraite, hors d'une activité concrète, la qualité des prestations de l'appelante. La Cour de céans estime en conséquence que l'indemnité maximale possible de six mois de salaire doit être légèrement réduite pour atteindre l'équivalent de cinq mois de salaire.