En l'espèce, il apparaît que l'intimée n'a rien fait du tout : restée sur la mauvaise impression que lui avaient laissée les deux discussions avortées de fin 2010, elle s'est bornée à convoquer l'appelante quelques jours après sa reprise du travail pour lui signifier son congé. La Cour de céans considère en conséquence que l'appelante a bien été victime d'une résiliation abusive. 6.5 Il résulte de ce qui précède que toutes les conditions pour l'octroi d'une indemnité au sens de l'article 336a CO sont réunies. Celle-ci a une double finalité, punitive et réparatrice.