Les derniers certificats de travail sont ainsi bien le reflet de la relative insatisfaction de l'intimée, à l'origine de sa décision de renvoi. L'appelante n'a ainsi pas rendu vraisemblables, au-delà de simples allégations formulées pour les besoins de la cause, les intentions discriminatoires qu'elle a prêtées à l'intimée, s'agissant du licenciement prononcé en janvier 2011. C'est en conséquence à raison que le premier juge n'a pas reconnu un droit de l'appelante à une indemnité fondée sur l'article 5 al. 4 LEg. 5.3 Reste à examiner la possibilité d'une résiliation abusive, au sens de l'article 336 CO. 6. Selon l'article 335 al.