Il résulte de ce qui précède que l'appelante n'a pas apporté, au degré de vraisemblance exigé (voir cons. 3 ci-dessus) et au-delà de la simple allégation, des éléments de fait suffisants pour prétendre bénéficier du renversement du fardeau de la preuve découlant de l'article 6 LEg, relativement au fait qu'elle se serait plainte, lors des entretiens d'évaluation de novembre et décembre 2010, de mesures discriminatoires de son employeur à son égard, le congé signifié le 14 janvier suivant apparaissant alors comme une réponse, en forme de représailles, à ses prétendues doléances.