Rien au dossier n'indique que tel aurait été le cas. La deuxième conclusion principale de l'appelante doit ainsi être tenue pour irrecevable. Sur le vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, il faut bien plutôt considérer que X. a, à tout le moins par acte concluant, en ne faisant à aucun moment de la procédure état de sa disponibilité, fait usage de son droit de renoncer à poursuivre les rapports de travail et de demander une indemnité au sens de l'article 336a CO en lieu et place de l'annulation du congé, comme le prévoit l'article 10 al. 4 LEg.