, n. 39ss ad art. 10 LEg), le réengagement provisoire devant intervenir « pour la durée de la procédure » (art. 10 al. 2 2e phrase LEg). Prononcer un réengagement provisoire en même temps que la décision au fond de première instance n'aurait pas de sens et serait encore plus absurde au moment du prononcé de 2e instance, intervenant plus d'une année après la fin des rapports de travail. De surcroît, pour qu'il puisse ouvrir un droit au salaire, le réengagement provisoire de l'appelante supposerait que celle-ci se soit tenue à disposition de l'intimée et ait offert ses services pour la durée de la procédure. Rien au dossier n'indique que tel aurait été le cas.