1 LEg). 3. Sous le titre « allègement du fardeau de la preuve », l'article 6 LEg dispose qu'en particulier dans le contexte d'une résiliation des rapports de travail, l'existence d'une discrimination est présumée pour autant que la personne qui s'en prévaut la rende vraisemblable. Il suffit ainsi au travailleur de rendre vraisemblable l'existence d'une discrimination pour engendrer un renversement du fardeau de la preuve, l'employeur devant alors démontrer l'inexistence de la discrimination, en rapportant la preuve stricte que la différence de traitement repose sur des facteurs objectifs.