On ajoutera que le premier juge a constaté que celle-ci avait apparemment été satisfaite et on ne saurait lui donner tort, dès lors que le dossier contient en particulier un certificat de travail intermédiaire du 23 février 2011 et un certificat final du 30 avril 2011. A supposer que la demanderesse et appelante n'ait pas été satisfaite par leur teneur, voire ait estimé qu'ils ne reflétaient pas la réalité, il lui aurait pour le moins appartenu d'émettre à cet égard des critiques précises et de formuler des propositions de modification, ce qu'elle n'a fait ni devant le premier juge ni devant la Cour de céans. 2. L'article 3 al.