Toutefois, dépourvue de toute critique à l'adresse du premier juge et de toute espèce de motivation, la conclusion de l'appelante portant sur la délivrance d'un certificat de travail est irrecevable. On ajoutera que le premier juge a constaté que celle-ci avait apparemment été satisfaite et on ne saurait lui donner tort, dès lors que le dossier contient en particulier un certificat de travail intermédiaire du 23 février 2011 et un certificat final du 30 avril 2011.