6.5 ci-dessous), soit un montant de 43'098 francs. Supérieure donc à 10'000 francs, elle ouvrait la voie de l'appel (art. 308 al. 2 CPC). Déposé pour le surplus dans les formes et délai légaux (art. 311 al. 1 CPC), l'appel est dans l'ensemble recevable. b) Toutefois, dépourvue de toute critique à l'adresse du premier juge et de toute espèce de motivation, la conclusion de l'appelante portant sur la délivrance d'un certificat de travail est irrecevable.