Les motifs du congé étaient donc justifiés, au sens de l'article 10 LEg, même s'il aurait été également possible, voire même préférable, de donner un avertissement à la demanderesse, comme cela avait été fait dans le cas d'un autre collaborateur de l'entreprise. La conclusion tendant au réengagement provisoire de la demanderesse devait donc être rejetée. Il devait en aller de même de la conclusion subsidiaire tendant au versement d'une indemnité pour licenciement abusif, les faits retenus par le tribunal empêchant de considérer qu'une des causes prévues par l'article 336 al.