L'annulation du congé, au sens de l'article 10 LEg, n'entrait pas en ligne de compte, dès lors qu'il n'était pas établi que celui-ci avait été donné à titre de représailles, après que la demanderesse aurait fait valoir des doléances dénonçant une situation discriminatoire. Il n'était pas davantage la conséquence de la réduction du taux d'activité de la demanderesse et ne pouvait donc être considéré comme fondé sur des motifs discriminatoires liés à la maternité de la demanderesse. Il fallait en voir la cause dans le fait que la demanderesse avait mal accepté la réorganisation de son activité, ce qui s'était traduit par des tensions entre elle et la direction.