{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-06-14", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2011-96_2012-06-14.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5907&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=169&Template=search_result_document.html", "Checksum": "1e9f773e62ac26ae0cfb97ab2d075955"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2011.96", "INT.2012.377"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 14.06.2012 CACIV.2011.96 (INT.2012.377)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrat de travail, licenciement discriminatoire au sens de la LEg ou abusif au sens de 336 CO."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:45:46", "Checksum": "cdf6e9bdb238ab56e77e8e00fc65c50d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 14.06.2012 CACIV.2011.96 (INT.2012.377)\nRegeste:\nContrat de travail, licenciement discriminatoire au sens de la LEg ou abusif au sens de 336 CO.\n\n\n8. La demande était fondée principalement sur la LEg, pour laquelle la procédure, que ce soit en première ou en deuxième instance (Tappy, CR-CPC, n. 10 ad art. 114), est gratuite indépendamment de la valeur litigieuse (art. 114 let.a CPC). A l'issue de la procédure de recours, il s'avère que seules les dispositions en matière de contrat de travail sont applicables au cas d'espèce. Comme la gratuité de la procédure n'est en pareil cas garantie que pour une valeur litigieuse n'excédant pas 30'000 francs (art. 114 let. c CPC) et que les conclusions de la demanderesse et appelante portaient sur un montant supérieur à 31'000 francs, il y a lieu de prévoir des frais judiciaires. A cet égard, la Cour de céans ne partage pas l'opinion que le premier juge avait émise dans une ordonnance du 6 juin 2011, d'après laquelle les conclusions subsidiaires, fondées sur le droit du travail et supérieures à 30'000 francs, ne changeaient rien au principe de la gratuité de la procédure, en vertu de l'article 91 al. 1 in fine a contrario CPC. Cette disposition dit en effet que les conclusions subsidiaires ne s'ajoutent pas aux conclusions principales pour déterminer la valeur litigieuse, ce qui signifie concrètement, dans le cas d'espèce, que la valeur litigieuse était de 43'098 francs (cf cons. 1a ci-dessus) plutôt que 74'442 francs (43'098 francs plus 31'344 francs), et non pas que les conclusions subsidiaires seraient en quelque sorte inexistantes pour apprécier la valeur litigieuse, comme semble l'avoir envisagé le premier juge. Lorsque ne subsistent plus que les conclusions subsidiaires, après que les conclusions principales fondées sur la LEg et justifiant la gratuité de la procédure ont été rejetées, et que celles-ci sont supérieures à 30'000 francs, la procédure cesse d'être gratuite en application de l'article 114 let.c CPC a contrario).\nLe premier juge ayant statué sur la gratuité de la procédure de première instance sous la forme d'une ordonnance qui l'affirmait, on ne reviendra pas sur cette question. En revanche et pour les raisons qui précèdent, la procédure devant la présente Cour n'est pas gratuite ; les frais judiciaires seront arrêtés à 1'200 francs.\nL'appelante succombe dans la mesure où elle invoquait la LEg (pour laquelle la procédure est gratuite) mais l'emporte sur le principe du caractère abusif de la résiliation, cependant pour un montant inférieur à ses prétentions. Il se justifie dans ces conditions de répartir les frais de la procédure à raison des trois quarts à la charge de l'intimée et du quart restant à la charge de l'appelante. Cette dernière a également droit à une indemnité de dépens, réduite après compensation.\nPar ces motifs,\nCour d'appel civile\n1. Admet l'appel et annule les chiffres 1 et 4 du dispositif du jugement du 29 septembre 2011, confirmé pour le surplus.\n2. Condamne la société Y. SA à verser à X., pour licenciement abusif, une indemnité de 19'600 francs net, avec intérêts à 5% l'an dès le 19 mai 2011.\n3. Arrête les frais de la procédure d'appel à 1'200 francs et les met pour trois quarts à la charge de la société Y. SA et un quart à la charge de X.\n4. Alloue à X., à la charge de la société Y. SA, une indemnité de dépens globale pour les deux instances arrêtée à 3'000 francs.\nNeuchâtel, le 14 juin 2012\n1. Résiliation abusive\na. Principe\n1 Le congé est abusif lorsqu’il est donné par une partie:\na.\npour une raison inhérente à la personnalité de l’autre partie, à moins que cette raison n’ait un lien avec le rapport de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l’entreprise;\nb.\nen raison de l’exercice par l’autre partie d’un droit constitutionnel, à moins que l’exercice de ce droit ne viole une obligation résultant du contrat de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l’entreprise;\nc.\nseulement afin d’empêcher la naissance de prétentions juridiques de l’autre partie, résultant du contrat de travail;\nd.\nparce que l’autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail;\ne.2\nparce que l’autre partie accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou parce qu’elle accomplit une obligation légale lui incombant sans qu’elle ait demandé de l’assumer.\n2 Est également abusif le congé donné par l’employeur:\na.\nen raison de l’appartenance ou de la non-appartenance du travailleur à une organisation de travailleurs ou en raison de l’exercice conforme au droit d’une activité syndicale;\nb.\npendant que le travailleur, représentant élu des travailleurs, est membre d’une commission d’entreprise ou d’une institution liée à l’entreprise et que l’employeur ne peut prouver qu’il avait un motif justifié de résiliation.\nc.3\nsans respecter la procédure de consultation prévue pour les licenciements collectifs (art. 335f).\n3 Dans les cas prévus à l’al. 2, let. b, la protection du représentant des travailleurs dont le mandat a pris fin en raison d’un transfert des rapports de travail (art. 333) est maintenue jusqu’au moment où ce mandat aurait expiré si le transfert n’avait pas eu lieu.4\n1\nNouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er\njanv. 1989 (RO 1988 1472; FF 1984 II 574).\n2 Nouvelle\nteneur selon le ch. 3 de l’annexe à la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil,\nen vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 1445; FF 1994\nIII 1597).\n"}