{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-06-14", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2011-96_2012-06-14.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5907&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=169&Template=search_result_document.html", "Checksum": "1e9f773e62ac26ae0cfb97ab2d075955"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2011.96", "INT.2012.377"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 14.06.2012 CACIV.2011.96 (INT.2012.377)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrat de travail, licenciement discriminatoire au sens de la LEg ou abusif au sens de 336 CO."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:45:46", "Checksum": "cdf6e9bdb238ab56e77e8e00fc65c50d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 14.06.2012 CACIV.2011.96 (INT.2012.377)\nRegeste:\nContrat de travail, licenciement discriminatoire au sens de la LEg ou abusif au sens de 336 CO.\n\n\nLe congé a été donné après que l'appelante avait passé plus de vingt ans au service de l'intimée en lui ayant donné entière satisfaction. Les relations entre elle et son supérieur direct se sont ternies et tendues à partir de 2009 ; elles ne présentaient toutefois pas un degré de détérioration tel qu'il aurait eu des conséquences immédiates sur la marche du travail, les contacts directs entre les deux protagonistes étant assez peu fréquents. Un avertissement, plutôt qu'un congé signifié sans ménagement, aurait pu et dû être donné à l'appelante pour lui permettre de tenter de convaincre son employeur qu'elle était prête à reprendre le travail dans un état d'esprit plus conforme à ce qu'attendait d'elle J. L'intimée n'ignorait pas non plus que l'appelante, âgée d'un peu plus de 40 ans, était mère de deux enfants en bas âge, l'une âgée de bientôt cinq ans et l'autre de moins d'un an et qu'elle souhaitait de ce fait un taux d'activité réduit à 60%. Il y avait là autant de contraintes qui réduisaient les possibilités pour l'appelante de retrouver une activité équivalente à celle qu'elle perdait brusquement à la suite d'un licenciement que rien ne laissait objectivement prévoir. Les inconvénients que le licenciement a créés pour l'appelante apparaissent ainsi très largement supérieurs à celui qu'aurait pu constituer pour l'intimée le maintien de X. à son poste après l'avoir mise en garde, suite aux entretiens de fin 2010. Il faut en conclure que la faute de l'intimée est lourde. L'appelante n'est pas, de son côté, exempte de tout reproche. Sa propre faute doit toutefois être relativisée : elle s'est laissée emporter et a cédé à son tempérament bien marqué lors d'entretiens d'évaluation, qui n'avaient qu'un lien assez distant par rapport à son cahier des charges et aux tâches qui constituaient son travail quotidien pour l'intimée, le tout survenu alors qu'elle arrivait tout juste au terme d'un congé-maternité. Il n'est pas établi qu'elle se serait frontalement opposée aux directives ou instructions qu'aurait pu lui donner J. dans le cadre de son activité proprement dite, ni que son attitude générale au travail aurait engendré de véritables inconvénients pour l'intimée. En définitive, le différend n'a porté que sur la manière d'apprécier, de façon théorique et abstraite, hors d'une activité concrète, la qualité des prestations de l'appelante. La Cour de céans estime en conséquence que l'indemnité maximale possible de six mois de salaire doit être légèrement réduite pour atteindre l'équivalent de cinq mois de salaire.\nLe dossier est extrêmement maigre, s'agissant du salaire qui était celui de l'appelante (il ne contient en particulier aucune fiche de salaire). L'intimée n'a pas contesté le montant allégué par l'appelante dans sa demande, soit un salaire mensuel brut de 5'224 francs en 2010, correspondant à une activité à 80%. Ce montant servira en conséquence de référence. Dès le 1er janvier 2011, X. ne devait plus travailler qu'à 60%, à sa demande faut-il le rappeler, et c'est un salaire mensuel réduit, correspondant à ce nouveau taux d'activité, qu'elle aurait perçu dès ce moment-là si le contrat avait été maintenu. C'est d'ailleurs, selon toute vraisemblance, un tel salaire qui lui a été versé jusqu'à l'échéance du contrat, au 30 avril 2011. La Cour de céans ne voit pas pour quel motif il conviendrait, au moment de calculer l'indemnité qui lui est due pour résiliation abusive et comme le prétend l'appelante, d'en rester au montant précédent, qui ne correspondait plus aux nouvelles conditions de travail sur lesquelles les parties s'étaient mises d'accord. C'est en conséquence un salaire de référence de 3'918 francs (les trois quarts de 5'224 francs) qui doit être pris en compte et qui détermine, pour cinq mois, une indemnité arrêtée à 19'600 francs en chiffres ronds. Il s'agit-là d'un montant net, non soumis aux charges sociales. Il est productif d'un intérêt à 5% l'an dès le 19 mai 2011, date du dépôt de la demande. Si l'échéance du contrat au 30 avril 2011 a rendu exigibles toutes les créances résultant de la fin des rapports de travail (art. 339 al. 1 CO), l'intimée s'est trouvée en demeure de s'exécuter au moment du dépôt de la demande.\n7. Dès lors que l'indemnité fondée sur l'article 336a CO ne constitue pas un salaire, la subrogation prévue par l'article 29 al. 2 LACI ne se produit pas de sorte que le montant ci-dessus est entièrement dû à l'appelante, à l'exclusion de la CCNAC. Le sort que le jugement du 29 septembre 2011 avait réservé à la demande que cette dernière avait déposée ne s'en trouve ainsi pas modifié."}