{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-06-14", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2011-96_2012-06-14.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5907&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=169&Template=search_result_document.html", "Checksum": "1e9f773e62ac26ae0cfb97ab2d075955"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2011.96", "INT.2012.377"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 14.06.2012 CACIV.2011.96 (INT.2012.377)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrat de travail, licenciement discriminatoire au sens de la LEg ou abusif au sens de 336 CO."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:45:46", "Checksum": "cdf6e9bdb238ab56e77e8e00fc65c50d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 14.06.2012 CACIV.2011.96 (INT.2012.377)\nRegeste:\nContrat de travail, licenciement discriminatoire au sens de la LEg ou abusif au sens de 336 CO.\n\n\nb) Toutefois, dépourvue de toute critique à l'adresse du premier juge et de toute espèce de motivation, la conclusion de l'appelante portant sur la délivrance d'un certificat de travail est irrecevable. On ajoutera que le premier juge a constaté que celle-ci avait apparemment été satisfaite et on ne saurait lui donner tort, dès lors que le dossier contient en particulier un certificat de travail intermédiaire du 23 février 2011 et un certificat final du 30 avril 2011. A supposer que la demanderesse et appelante n'ait pas été satisfaite par leur teneur, voire ait estimé qu'ils ne reflétaient pas la réalité, il lui aurait pour le moins appartenu d'émettre à cet égard des critiques précises et de formuler des propositions de modification, ce qu'elle n'a fait ni devant le premier juge ni devant la Cour de céans.\n2. L'article 3 al. 1 LEg pose le principe qu'il est interdit de discriminer les travailleurs à raison du sexe, soit directement, soit indirectement, notamment en se fondant sur leur état civil ou leur situation familiale ou, s'agissant de femmes, leur grossesse. Lorsque la discrimination porte sur la résiliation de rapports de travail régis par le code des obligations, la personne lésée ne peut prétendre qu'au versement d'une indemnité de l'employeur (art. 5 al. 2 LEg), qui peut aller jusqu'à six mois de salaire (art. 5 al. 4 in fine LEg). La procédure prévue pour les congés abusifs (art. 336b CO) est applicable (art. 9 LEg) : le travailleur doit ainsi faire opposition au congé par écrit auprès de l'employeur au plus tard jusqu'à la fin du délai de congé et, faute d'accord entre les parties pour maintenir les rapports de travail, agir en justice dans les 180 jours à compter de la fin du contrat. La résiliation du contrat de travail est cependant annulable lorsqu'elle ne repose pas sur un motif justifié et qu'elle fait suite à une réclamation adressée à son supérieur ou à un autre organe compétent au sein de l'entreprise, à l'ouverture d'une procédure de conciliation ou à l'introduction d'une action en justice (art. 10 al. 1 LEg).\n3. Sous le titre « allègement du fardeau de la preuve », l'article 6 LEg dispose qu'en particulier dans le contexte d'une résiliation des rapports de travail, l'existence d'une discrimination est présumée pour autant que la personne qui s'en prévaut la rende vraisemblable. Il suffit ainsi au travailleur de rendre vraisemblable l'existence d'une discrimination pour engendrer un renversement du fardeau de la preuve, l'employeur devant alors démontrer l'inexistence de la discrimination, en rapportant la preuve stricte que la différence de traitement repose sur des facteurs objectifs. Si l'employeur échoue dans cette preuve, le fardeau de la preuve étant à sa charge, il succombera.\nPour que la vraisemblance de la discrimination soit admise, le juge n'a pas à être convaincu du bien-fondé des arguments du travailleur ; il doit simplement disposer d'indices objectifs suffisants pour que les faits allégués présentent une certaine vraisemblance, sans devoir exclure qu'il puisse en aller différemment. S'il peut être difficile de distinguer la vraisemblance de la discrimination de sa seule allégation, il n'est pas nécessaire, pour admettre la vraisemblance de la discrimination, que la discrimination apparaisse comme plus vraisemblable que la non-discrimination. Le degré de certitude que la discrimination s'est produite peut ainsi descendre en dessous de 50% et un degré de 25% pourrait suffire pour admettre la vraisemblance de la discrimination (sur ces questions, Wyler in Commentaire de la LEg, Aubert/Lempen éd., 2011, n. 8ss ad art. 6).\n4. Pour pouvoir se prévaloir de l'annulation de la résiliation de son contrat de travail et si possible obtenir, comme le demande à titre principal l'appelante, un réengagement provisoire pour la durée de la procédure, dans le contexte d'un congé dit de rétorsion ou représailles, le travailleur doit saisir le tribunal dans le délai de congé; le juge peut alors ordonner le réengagement provisoire du travailleur lorsqu'il paraît vraisemblable que les conditions d'une annulation du congé sont remplies (art. 10 al. 1 et 3 LEg).\nEn l'espèce, le congé a été donné le 14 janvier 2011 avec effet au 30 avril suivant. La procédure a débuté le 5 avril 2011 par une requête de conciliation, introductive d'instance (art. 62 al. 1 CPC), de sorte que l'appelante a satisfait aux conditions formelles dont dépendaient ses conclusions principales. Toutefois, elle n'a pas requis le juge saisi de se prononcer à titre provisoire et préalablement à tout jugement sur le fond sur sa requête de réintégration provisoire, dans le cadre de mesures provisionnelles comme pareille conclusion le demandait (en ce sens, Aubert, op. cit., n. 39ss ad art. 10 LEg), le réengagement provisoire devant intervenir « pour la durée de la procédure » (art. 10 al. 2 2e phrase LEg). Prononcer un réengagement provisoire en même temps que la décision au fond de première instance n'aurait pas de sens et serait encore plus absurde au moment du prononcé de 2e instance, intervenant plus d'une année après la fin des rapports de travail. De surcroît, pour qu'il puisse ouvrir un droit au salaire, le réengagement provisoire de l'appelante supposerait que celle-ci se soit tenue à disposition de l'intimée et ait offert ses services pour la durée de la procédure. Rien au dossier n'indique que tel aurait été le cas. La deuxième conclusion principale de l'appelante doit ainsi être tenue pour irrecevable."}