{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-06-14", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2011-96_2012-06-14.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5907&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=169&Template=search_result_document.html", "Checksum": "1e9f773e62ac26ae0cfb97ab2d075955"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2011.96", "INT.2012.377"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 14.06.2012 CACIV.2011.96 (INT.2012.377)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrat de travail, licenciement discriminatoire au sens de la LEg ou abusif au sens de 336 CO."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:45:46", "Checksum": "cdf6e9bdb238ab56e77e8e00fc65c50d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 14.06.2012 CACIV.2011.96 (INT.2012.377)\nRegeste:\nContrat de travail, licenciement discriminatoire au sens de la LEg ou abusif au sens de 336 CO.\n\n\nLe 9 juin 2011, la Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage (CCNAC) a déposé une requête d'intervention. La jonction des procédures a été ordonnée et, lors d'une audience tenue le 23 septembre 2011, elle a conclu à l'admission de son droit de subrogation à concurrence de 15'284.35 francs net plus intérêts.\nB. Par jugement du 29 septembre 2011, le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a rejeté la demande. L'annulation du congé, au sens de l'article 10 LEg, n'entrait pas en ligne de compte, dès lors qu'il n'était pas établi que celui-ci avait été donné à titre de représailles, après que la demanderesse aurait fait valoir des doléances dénonçant une situation discriminatoire. Il n'était pas davantage la conséquence de la réduction du taux d'activité de la demanderesse et ne pouvait donc être considéré comme fondé sur des motifs discriminatoires liés à la maternité de la demanderesse. Il fallait en voir la cause dans le fait que la demanderesse avait mal accepté la réorganisation de son activité, ce qui s'était traduit par des tensions entre elle et la direction. Si elle n'avait pas fait preuve d'irrespect et d'absence de collaboration lors de l'entretien d'évaluation de fin 2010, il était clair et certain que son contrat n'aurait pas été résilié. Les motifs du congé étaient donc justifiés, au sens de l'article 10 LEg, même s'il aurait été également possible, voire même préférable, de donner un avertissement à la demanderesse, comme cela avait été fait dans le cas d'un autre collaborateur de l'entreprise. La conclusion tendant au réengagement provisoire de la demanderesse devait donc être rejetée. Il devait en aller de même de la conclusion subsidiaire tendant au versement d'une indemnité pour licenciement abusif, les faits retenus par le tribunal empêchant de considérer qu'une des causes prévues par l'article 336 al. 1 let. a ou d CO soit réalisée, soit un congé donné pour une raison inhérente à la personnalité de l'autre partie, respectivement donné parce que l'autre partie avait fait valoir de bonne foi des prétentions découlant du contrat de travail. Enfin, la conclusion de la demanderesse portant sur la délivrance d'un certificat de travail paraissait avoir été satisfaite. Dès lors que la demande de X. était rejetée, il ne pouvait qu'en aller de même de celle de la CCNAC.\nC. X. appelle de ce jugement. Reprenant les conclusions de sa demande, savoir principalement l'annulation du congé et sa réintégration provisoire dans l'entreprise, subsidiairement la condamnation de l'intimée à lui verser 31'344 francs plus intérêts et à lui remettre un certificat de travail, elle fait grief au premier juge d'avoir enfreint les règles sur le fardeau de la preuve découlant de l'article 6 LEg, partant d'avoir constaté les faits de manière inexacte en se fondant quasi exclusivement et sans le recul indispensable sur le seul témoignage de J., directeur pour l'intimée du site de [...], le supérieur direct de l'appelante et la personne la plus intéressée à son licenciement. On comprend de ces critiques que l'appelante, si elle ne le dit pas expressément, entend obtenir la constatation que le licenciement litigieux enfreint les dispositions de la LEg dès lors que, appliqué correctement, l'article 6 LEg devait selon elle conduire à retenir l'existence d'une discrimination fondée sur le sexe. A titre subsidiaire, l'appelante soutient que le congé est clairement constitutif d'un abus de droit.\nRéfutant point par point l'argumentation de l'appelante, la société Y. SA conclut au rejet de l'appel.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. a) Si l'on se base sur les conclusions principales de l'appelante devant l'autorité de première instance, déterminantes – à l'exclusion des conclusions subsidiaires (art. 91 al. 1 in fine CPC) – pour définir la voie de recours qui s'offrait aux parties (art. 308 al. 2 CPC, 319 let. a CPC), la valeur litigieuse peut être calculée comme suit : le travailleur qui invoque l'existence d'un congé-représailles au sens de l'article 10 LEg est protégé durant toute la durée des démarches au sein de l'entreprise, celle de la procédure et durant les six mois qui suivent cette clôture (art. 10 al. 2 LEg).\nEn l'espèce, X. a introduit une procédure de conciliation le 5 avril 2011. Comme elle a été payée jusqu'à fin avril, échéance du contrat selon le congé qu'elle conteste, la protection découlant de l'article 10 al. 2 LEg a commencé de fait en mai et s'est étendue en tout cas – si l'on fait abstraction de la procédure de deuxième instance – jusqu'en septembre 2011, à quoi il faut ajouter la période de six mois postérieure à la clôture de la procédure. Cela représente en tout onze mois, d'un contrat qui aurait dû l'occuper à 60% pour un salaire, calculé au prorata du salaire précédent, de 3'918 francs (voir encore à ce sujet le cons. 6.5 ci-dessous), soit un montant de 43'098 francs. Supérieure donc à 10'000 francs, elle ouvrait la voie de l'appel (art. 308 al. 2 CPC).\nDéposé pour le surplus dans les formes et délai légaux (art. 311 al. 1 CPC), l'appel est dans l'ensemble recevable."}