2 CPCN portait non seulement sur le délai de relief et l'obligation de comparution, mais également sur le paiement des frais et dépens à l'audience au plus tard. L'article 207 CPCN, tel qu'il est formulé, impose certes le paiement des frais et dépens avant la reprise des opérations, de sorte que des frais et dépens supplémentaires, en cas d'audience reportée pour ce motif, pourraient être mis à la charge du défaillant (art. 153 let. b CPCN). Une application analogique de l'article 141 CPCN (demande de relief réputée non avenue, après expiration d'un nouveau délai de paiement des frais) serait par ailleurs envisageable, mais non la déchéance immédiate de la demande de relief pour ce motif.