Le rapport n'indiquait rien à ce propos (idem, p. 337) et la commission législative, qui a proposé le texte finalement adopté, n'a nullement expliqué pourquoi elle avait supprimé ce troisième alinéa (Bulletin du Grand Conseil 1991, p. 905). Quoi qu'il en soit, la procédure suivie en l'espèce, postérieurement à la demande de relief de Y. SA, n'a pas été celle de l'article 206 al. 2 CPCN, mais celle préconisée par la doctrine (Bohnet, CPCN commenté, N. 3 ad art. 206 al. 2), à savoir la reprise de l'échange des mémoires introductifs, dès la réponse. Dans ces conditions, la règle historique du paiement des frais et dépens avant la reprise des opérations en audience perd son sens.