Dans le système de 1991, cette réglementation n'avait plus de sens, cependant, qu'en cas de défaut à l'audience d'instruction et de délivrance d'un jugement, selon l'article 206 CPCN, car dans les autres cas de défaut, la procédure suivait simplement son cours et il n'y avait pas matière à "reprise des opérations". Il convient en outre de relever que dans le rapport du Conseil d'Etat du 11 mai 1988, l'article 208 du projet (devenu l'article 207 de la loi) comportait trois alinéas, dont le second avait en substance la teneur de l'article 207 finalement adopté, tandis que l'alinéa 3 précisait: "Sinon, le relief est réputé non avenu " (Bulletin du Grand Conseil 1988 I 386).