La valeur litigieuse excédant très largement 10'000 francs, l'appel est donc recevable. 2. La règle de l'article 207 CPCN, dans sa teneur de 1991, était exactement reprise (sous réserve de détails de formulation sans importance) de l'article 349 CPCN, version de 1925. Dans le système de 1991, cette réglementation n'avait plus de sens, cependant, qu'en cas de défaut à l'audience d'instruction et de délivrance d'un jugement, selon l'article 206 CPCN, car dans les autres cas de défaut, la procédure suivait simplement son cours et il n'y avait pas matière à "reprise des opérations".