Bien que le courrier précité n'ait pas l'apparence extérieure d'une décision et qu'il ne tranche pas expressément la recevabilité de la demande de relief de Y. SA, la juge indique sans doute possible qu'elle entend poursuivre l'instruction de la procédure après relief et ne pas s'attarder au retard éventuel du paiement des frais et dépens invoqué. Ce faisant, elle rejette un moyen qui, s'il devait être admis, mettrait fin au procès, de sorte qu'il s'agit bien d'une décision incidente au sens de l'article 237 CPC. La valeur litigieuse excédant très largement 10'000 francs, l'appel est donc recevable. 2.