C'est bien sûr la nature de l'acte lui-même qui est déterminante, et non ce qui a pu en être dit lors d'un entretien téléphonique entre le mandataire de l'appelante et le greffe du tribunal. Bien que le courrier précité n'ait pas l'apparence extérieure d'une décision et qu'il ne tranche pas expressément la recevabilité de la demande de relief de Y. SA, la juge indique sans doute possible qu'elle entend poursuivre l'instruction de la procédure après relief et ne pas s'attarder au retard éventuel du paiement des frais et dépens invoqué.