En l'espèce, le paiement requis n'était pas intervenu le 27 septembre 2011, ce que la juge aurait dû pouvoir constater sur-le-champ pour en tirer les conséquences, de sorte que le paiement ultérieur n'a pas d'effet réparateur. L'appelante se demande si d'ailleurs l'adverse partie a véritablement comparu le 27 septembre 2011, faute d'être représentée par l'un de ses organes. Elle conclut donc à l'annulation de la décision attaquée et au rejet de la demande de relief du 23 décembre 2010, comme au constat du caractère exécutoire du jugement rendu le 9 décembre 2010. H. Par réponse du 8 décembre 2011, Y. SA conclut au rejet de l'appel, sous suite de frais et dépens.