Après nouvelles observations de la défenderesse, du 23 février 2011, la juge saisie du dossier a rendu, le 25 février 2011, une ordonnance par laquelle elle admettait la recevabilité de la demande de relief mais refusait de dispenser Y. SA des frais et dépens encourus et d'ailleurs arrêtés dans l'ordonnance du 9 décembre 2010, désormais en force. Elle impartissait à la défenderesse un délai de 20 jours pour déposer sa réponse.