{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-04-05", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2011-89_2012-04-05.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6134&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=229&Template=search_result_document.html", "Checksum": "fbdc5c58ea2c6f12e189100edce91267"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2011.89", "INT.2013.109"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 05.04.2012 CACIV.2011.89 (INT.2013.109)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Relief de défaut en procédure civile neuchâteloise : conséquences du non-paiement des frais et dépens avant comparution."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:38:46", "Checksum": "fb3ad6c6cb27fb1082e1e8d22c428234", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 05.04.2012 CACIV.2011.89 (INT.2013.109)\nRegeste:\nRelief de défaut en procédure civile neuchâteloise : conséquences du non-paiement des frais et dépens avant comparution.\n\n\nH. Par réponse du 8 décembre 2011, Y. SA conclut au rejet de l'appel, sous suite de frais et dépens. Elle conteste que l'article 207 CPCN institue un délai péremptoire, tant au vu de son texte qu'en faisant application \"par analogie des règles sur les frais et dépens\". Elle relève que s'il n'y a pas eu comparution des parties le 27 septembre 2011, comme suggéré par l'appelante, le paiement est intervenu à temps, a fortiori.\nI. Les parties ont admis que le sort de l'appel soit tranché sur pièces et sans deuxième tour d'écritures.\nC O N S I D E R A N T\n1. C'est le nouveau droit de procédure qui s'applique en l'espèce (voir art. 405 CPC, également applicable aux décisions non finales, selon l'ATF 137 III 424, p. 428).\nLe mémoire d'appel a été déposé en temps utile, même si l'on devait considérer la décision comme rendue en procédure sommaire (art. 314 CPC).\nLa lettre du 18 octobre 2011 constituait-elle une décision attaquable, au sens de l'article 308 CPC ? C'est bien sûr la nature de l'acte lui-même qui est déterminante, et non ce qui a pu en être dit lors d'un entretien téléphonique entre le mandataire de l'appelante et le greffe du tribunal. Bien que le courrier précité n'ait pas l'apparence extérieure d'une décision et qu'il ne tranche pas expressément la recevabilité de la demande de relief de Y. SA, la juge indique sans doute possible qu'elle entend poursuivre l'instruction de la procédure après relief et ne pas s'attarder au retard éventuel du paiement des frais et dépens invoqué. Ce faisant, elle rejette un moyen qui, s'il devait être admis, mettrait fin au procès, de sorte qu'il s'agit bien d'une décision incidente au sens de l'article 237 CPC.\nLa valeur litigieuse excédant très largement 10'000 francs, l'appel est donc recevable.\n2. La règle de l'article 207 CPCN, dans sa teneur de 1991, était exactement reprise (sous réserve de détails de formulation sans importance) de l'article 349 CPCN, version de 1925. Dans le système de 1991, cette réglementation n'avait plus de sens, cependant, qu'en cas de défaut à l'audience d'instruction et de délivrance d'un jugement, selon l'article 206 CPCN, car dans les autres cas de défaut, la procédure suivait simplement son cours et il n'y avait pas matière à \"reprise des opérations\". Il convient en outre de relever que dans le rapport du Conseil d'Etat du 11 mai 1988, l'article 208 du projet (devenu l'article 207 de la loi) comportait trois alinéas, dont le second avait en substance la teneur de l'article 207 finalement adopté, tandis que l'alinéa 3 précisait: \"Sinon, le relief est réputé non avenu \" (Bulletin du Grand Conseil 1988 I 386). Le rapport n'indiquait rien à ce propos (idem, p. 337) et la commission législative, qui a proposé le texte finalement adopté, n'a nullement expliqué pourquoi elle avait supprimé ce troisième alinéa (Bulletin du Grand Conseil 1991, p. 905).\nQuoi qu'il en soit, la procédure suivie en l'espèce, postérieurement à la demande de relief de Y. SA, n'a pas été celle de l'article 206 al. 2 CPCN, mais celle préconisée par la doctrine (Bohnet, CPCN commenté, N. 3 ad art. 206 al. 2), à savoir la reprise de l'échange des mémoires introductifs, dès la réponse. Dans ces conditions, la règle historique du paiement des frais et dépens avant la reprise des opérations en audience perd son sens. Elle tendait à éviter qu'un défaillant n'occasionne des frais supplémentaires à l'adverse partie sans en avoir, par hypothèse, supporté du tout lui-même. Or, au terme de l'échange des mémoires introductifs, la situation se présente très différemment et le risque d'une demande de relief purement abusive ou dilatoire, d'autant plus choquante qu'elle n'entraînerait aucuns frais immédiats pour son auteur, n'existe plus. Par ailleurs, le mécanisme d'un relief accordé sous condition suspensive du paiement des frais et dépens, envisageable dans le système prévu à l'article 206 al. 2 CPCN, ne l'est plus si des actes essentiels de procédure sont accomplis avant toute comparution. Il serait contraire tant au principe de l'économie de la procédure (art. 60 CPCN) qu'à celui de la bonne foi en procédure, de tenir les mémoires de réponse et duplique pour nuls parce que les frais et dépens n'auraient pas été payés \"à la première comparution\", quand bien même l'accomplissement de ces actes impliquait à l'évidence une reprise des opérations déjà admise, au sens de l'article 207 CPCN.\nPour ce motif déjà, un rejet a posteriori de la demande de relief n'était plus possible.\n3. Même si la procédure prévue à l'article 206 al. 2 CPCN avait été suivie à la lettre, la formulation de cette disposition et de la suivante n'est pas suffisamment claire pour admettre une conséquence aussi lourde que l'entrée en force du jugement rendu par défaut. Si l'on avait voulu cette conséquence, il eût fallu intégrer la règle de l'article 207 CPCN à la disposition précédente et prévoir que l'avertissement imposé par l'article 206 al. 2 CPCN portait non seulement sur le délai de relief et l'obligation de comparution, mais également sur le paiement des frais et dépens à l'audience au plus tard. L'article 207 CPCN, tel qu'il est formulé, impose certes le paiement des frais et dépens avant la reprise des opérations, de sorte que des frais et dépens supplémentaires, en cas d'audience reportée pour ce motif, pourraient être mis à la charge du défaillant (art. 153 let. b CPCN). Une application analogique de l'article 141 CPCN (demande de relief réputée non avenue, après expiration d'un nouveau délai de paiement des frais) serait par ailleurs envisageable, mais non la déchéance immédiate de la demande de relief pour ce motif."}