{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-04-05", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2011-89_2012-04-05.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6134&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=229&Template=search_result_document.html", "Checksum": "fbdc5c58ea2c6f12e189100edce91267"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2011.89", "INT.2013.109"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 05.04.2012 CACIV.2011.89 (INT.2013.109)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Relief de défaut en procédure civile neuchâteloise : conséquences du non-paiement des frais et dépens avant comparution."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:38:46", "Checksum": "fb3ad6c6cb27fb1082e1e8d22c428234", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 05.04.2012 CACIV.2011.89 (INT.2013.109)\nRegeste:\nRelief de défaut en procédure civile neuchâteloise : conséquences du non-paiement des frais et dépens avant comparution.\n\nA. Par mémoire reçu au greffe du Tribunal cantonal le 19 juillet 2010, X. Sàrl a ouvert action en paiement et prononcé de mainlevée définitive, à l'encontre de Y. SA. Après non réclamation du pli chargé adressé à la défenderesse et absence de réponse écrite de sa part, une audience d'instruction appointée au 17 novembre 2010 a été convoquée, par acte judiciaire adressé à la défenderesse le 28 octobre 2010. Celle-ci n'a pas comparu à l'audience du 17 novembre 2010 et la IIe Cour civile du Tribunal cantonal, statuant par défaut le 9 décembre 2010, a condamné Y. SA conformément aux conclusions de la demande, en mettant à sa charge les frais de la cause, par 6'600 francs, ainsi qu'une indemnité de dépens de 9'000 francs en faveur de la demanderesse.\nUne ordonnance du président de la IIe Cour civile, datée elle aussi du 9 décembre 2010, impartissait à la défenderesse un délai de 10 jours pour se faire relever du jugement par défaut, en l'informant que, faute pour elle d'agir dans ce délai, puis de comparaître à la nouvelle audience fixée pour reprendre les opérations, le jugement deviendrait exécutoire. Elle l'informait également que les frais et dépens susmentionnés devaient être payés jusqu'à la première comparution, avant qu'elle ne soit admise à reprendre les opérations.\nB. Le 23 décembre 2010, Y. SA a demandé le relief du jugement par défaut du 9 décembre 2010, qui lui avait été notifié le 17 décembre 2010. Elle indiquait ne plus exercer d'activité à Neuchâtel depuis l'été 2010 et n'avoir pas eu connaissance des plis notifiés en ce lieu, de sorte qu'elle estimait ne pas encourir les frais et dépens liés au jugement par défaut. Elle demandait que la procédure soit reprise en l'autorisant à déposer une réponse.\nC. Vu la refonte de l'organisation judiciaire neuchâteloise au 1er janvier 2011, la cause a été transmise à cette date au Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers.\nLa demanderesse a contesté les arguments de l'adverse partie, s'agissant de la régularité des notifications intervenues et, conséquemment, des frais et dépens par courrier du 18 janvier 2011.\nAprès nouvelles observations de la défenderesse, du 23 février 2011, la juge saisie du dossier a rendu, le 25 février 2011, une ordonnance par laquelle elle admettait la recevabilité de la demande de relief mais refusait de dispenser Y. SA des frais et dépens encourus et d'ailleurs arrêtés dans l'ordonnance du 9 décembre 2010, désormais en force. Elle impartissait à la défenderesse un délai de 20 jours pour déposer sa réponse.\nD. Après dépôt d'une réponse, d'une réplique et d'une duplique, les 18 avril, 17 mai et 22 juin 2011, puis explications sur les faits de la duplique, une audience a été appointée au 27 septembre 2011, pour \"instruction et interrogatoire des parties, dont la présence est indispensable\".\nLe 27 septembre 2011, le mandataire de la demanderesse et l'un de ses administrateurs ont comparu, alors que la défenderesse n'était représentée que par son avocat. Le procès-verbal indique qu'une discussion est intervenue sur la personne de l'administrateur à interroger, dans l'optique du litige. En revanche, le procès-verbal ne relate aucun débat au sujet des frais et dépens.\nE. Par courrier du 30 septembre 2011, l'avocat de la demanderesse a informé la juge du fait qu'il n'avait pas reçu le montant des frais et dépens mis à la charge de l'adverse partie. Sa mandante, poursuit-il, \"réitère la demande formulée à l'audience du 27 septembre 2011 de considérer que, faute de s'être acquittée des frais et dépens occasionnés par son défaut, la défenderesse ne devait pas être admise à reprendre les opérations (art. 206 et 207 CPCN)\".\nLes parties ont échangé des observations au sujet du caractère, péremptoire ou non, du terme de paiement des frais et dépens. Par courrier du 18 octobre 2011, Me B. a indiqué que la somme de 15'600 francs lui avait été virée le 6 octobre 2011, soit tardivement à ses yeux.\nCe même 18 octobre 2011, la juge a adressé aux deux mandataires une lettre dans laquelle elle indiquait que la question des frais et dépens, \"brièvement évoquée en début d'audience\" (le 27 septembre 2011) n'avait \"suscité aucun débat ou moyen préjudiciel\", de sorte que, \"indépendamment de l'interprétation des articles 206 et 207 CPCN… on ne saurait admettre qu'une partie procède sans réserve, pour s'en plaindre ensuite\". Elle confirmait donc que la procédure suivrait son cours, par la tenue d'une audience de preuves le 6 décembre 2011.\nF. Par mémoire du 28 octobre 2011, X. Sàrl appelle de la décision du 18 octobre 2011. Le recours en cassation civile déposé simultanément, par précaution, a été retiré ultérieurement, vu la jurisprudence fédérale rendue au sujet du droit transitoire.\nG. En substance, l'appelante soutient que le non paiement des frais et dépens occasionnés par le défaut entraîne la caducité de la procédure de relief, ce qui constitue un moyen de fond, à relever d'office. En l'espèce, le paiement requis n'était pas intervenu le 27 septembre 2011, ce que la juge aurait dû pouvoir constater sur-le-champ pour en tirer les conséquences, de sorte que le paiement ultérieur n'a pas d'effet réparateur. L'appelante se demande si d'ailleurs l'adverse partie a véritablement comparu le 27 septembre 2011, faute d'être représentée par l'un de ses organes. Elle conclut donc à l'annulation de la décision attaquée et au rejet de la demande de relief du 23 décembre 2010, comme au constat du caractère exécutoire du jugement rendu le 9 décembre 2010."}