Outre que l’appelante ne pouvait pas imposer à un tiers une collaboratrice dont celui-ci ne voulait plus, l’appelante, à l’époque, partait à l’évidence – ce que personne ne conteste – de l’idée que la résiliation était valable, pour cette mission-là en particulier, et pour les relations contractuelles entre les parties en général. Dans son esprit, un nouveau temps d’essai avait commencé à courir et la résiliation était intervenue dans le délai contractuel. Cette double question (applicabilité d’un temps d’essai et, le cas échéant, respect du délai) n’a d’ailleurs pas été abordée en instance inférieure. Ensuite, l’autorité de jugement