Reste donc la présomption de fait, posée par le Tribunal de première instance, selon laquelle l’appelante aurait décliné une offre de service hypothétique de l’intimée. A cet égard, le fait que l’appelante n’ait pas non plus proposé des missions à l’intimée après avoir reçu le courrier de la caisse de chômage Y2 du 9 novembre 2010, semble résulter d’un malentendu sur les intentions des parties quant à une éventuelle reprise des activités de l’intimée, sujet qui n’a pas été abordé lors de l’unique entretien que celle-ci a eu avec le témoin. Le témoin ne « s’est pas dit » que l’appelante pourrait proposer du travail à l’intimée qui, pour sa part, n’en avait pas sollicité.