On doit donc retenir que même sans mettre à l’obligation d’offrir ses services incombant à l’employée enceinte des exigences trop élevées, cette obligation n’a en l’occurrence pas été respectée avant le 9 novembre 2010. 10. Reste donc la présomption de fait, posée par le Tribunal de première instance, selon laquelle l’appelante aurait décliné une offre de service hypothétique de l’intimée.