être condamné à payer plus encore que ce qu’il a versé. Les paiements intervenus pour la période postérieure à celle qui est ici contestée ne sauraient donc pas être compris comme un aveu de ce que le salaire était dû pour la période seule litigieuse (juillet à début novembre). Ces paiements ont été faits sur la base d’une appréhension juridique probablement erronée des faits et de la situation juridique préexistante. Il est vraisemblable que l’appelante est partie de l’idée, à l’époque,