d’intention en partant de l’idée que toute offre de service de l’intimée, pendant la période critique, aurait été automatiquement refusée, et ce lors même que la seule preuve administrée à ce propos, soit le témoignage d’une de ses employées va en sens inverse, le témoin ayant déclaré que si une offre de service lui avait faite par l’intimée, une proposition de placement aurait suivi (dans la mesure des emplois disponibles). Enfin, l’appelante souligne que l’autorité de jugement a fait abstraction des déclarations de l’intimée elle-même, qui a relevé que l’appelante aurait pu la replacer dans une autre entreprise. 5.