Pour l’appelante, il n’incombe pas à l’employeur de supporter le risque économique d’une grossesse ignorée de la travailleuse elle-même, ce que retient pourtant le jugement attaqué. Selon elle, le fait que le dossier de celle-ci reste ouvert dans une base de données ne constitue pas une manifestation de volonté. Elle ajoute que si elle avait supprimé l’intimée de ses fichiers actifs, cela aurait été interprété comme la preuve du fait que toute offre de service aurait été refusée. En d’autres termes, quoi qu’elle eût pu faire, en connaissance ou en ignorance de la grossesse de l’intimée, cela aurait été interprété à sa charge.