de service présentée en juillet 2010 ». Le Tribunal a rejeté la prétention de la demanderesse au titre d’un prétendu droit aux vacances, dès lors que celles-ci avaient été prises, mais a admis la réclamation relative à une « prime d’équipe », au motif qu’il s’agissait d’une rémunération répétitive et ordinaire. G. La société X. SA appelle de ce jugement. Elle conclut à son annulation et au rejet des demandes avec suite de frais et dépens des deux instances. Ses arguments seront examinés ci-dessous en tant que besoin. H. L’intimée et la caisse de chômage Y2 concluent au rejet de l’appel sans développements. C O N S I D E R A N T en droit 1