Puis il a retenu qu’il pouvait se dispenser de trancher le point – controversé – de savoir si une ou plusieurs offres de service claires avaient été formulées entre l’échéance du contrat, le 2 juillet, et le 9 novembre 2011, puisque l’appelante aurait elle-même considéré la communication du 9 novembre 2011 comme une offre de service suffisante, faute de quoi elle n’aurait pas repris le paiement du salaire dès cette date. Il a également renoncé à décider si l’inscription auprès d’une entreprise de placement est une véritable manifestation de volonté dont l’employeur direct, « dans la mesure où dans tous les cas, le Tribunal considère que la défenderesse aurait refusé une hypothétique offre