La demeure de l’employeur présupposerait donc que le travailleur ait clairement offert sa prestation, de sorte que celui-ci devrait donner sans équivoque possible à son employeur connaissance du fait qu’il a l’intention d’être à son service pendant le délai de congé. Puis il a retenu qu’il pouvait se dispenser de trancher le point – controversé – de savoir si une ou plusieurs offres de service claires avaient été formulées entre l’échéance du contrat, le 2 juillet, et le 9 novembre 2011, puisque l’appelante aurait elle-même considéré la communication du 9 novembre 2011 comme une offre de service suffisante, faute de quoi elle n’aurait pas repris le paiement du salaire dès cette date.