{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-06-28", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2011-88_2012-06-28.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6013&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=165&Template=search_result_document.html", "Checksum": "ef1212efecef49c5bab9992a98f0823a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2011.88", "INT.2012.479"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 28.06.2012 CACIV.2011.88 (INT.2012.479)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrat de travail : offre de service."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:46:13", "Checksum": "acc0dd416b29abee2b8213f024947f36", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 28.06.2012 CACIV.2011.88 (INT.2012.479)\nRegeste:\nContrat de travail : offre de service.\n\n\n9. Cela étant, on ne saurait suivre le raisonnement esquissé par le tribunal, consistant à dire que le fait que l’intimée n’avait pas été radiée des listes informatiques pourrait être assimilable à une offre de service. L’inactivité d’une partie (consistant à ne pas mettre ses dossiers à jour en archivant ceux qui ne sont pas d’actualité, voire simplement à les conserver volontairement), ne peut être convertie en un acte positif de l’autre. Au surplus le témoin évoqué plus haut a déclaré qu’aucune offre de service ne lui avait été faite par l’appelante. On doit donc retenir que même sans mettre à l’obligation d’offrir ses services incombant à l’employée enceinte des exigences trop élevées, cette obligation n’a en l’occurrence pas été respectée avant le 9 novembre 2010.\n10. Reste donc la présomption de fait, posée par le Tribunal de première instance, selon laquelle l’appelante aurait décliné une offre de service hypothétique de l’intimée. A cet égard, le fait que l’appelante n’ait pas non plus proposé des missions à l’intimée après avoir reçu le courrier de la caisse de chômage Y2 du 9 novembre 2010, semble résulter d’un malentendu sur les intentions des parties quant à une éventuelle reprise des activités de l’intimée, sujet qui n’a pas été abordé lors de l’unique entretien que celle-ci a eu avec le témoin. Le témoin ne « s’est pas dit » que l’appelante pourrait proposer du travail à l’intimée qui, pour sa part, n’en avait pas sollicité. Le tribunal de jugement retient que l’intimée a été remplacée auprès de l’entreprise tierce qui désirait une collaboratrice plus fiable. On ne voit pas ce qu’on pourrait tirer de cela à l’appui d’une présomption de refus de toute offre de service. Outre que l’appelante ne pouvait pas imposer à un tiers une collaboratrice dont celui-ci ne voulait plus, l’appelante, à l’époque, partait à l’évidence – ce que personne ne conteste – de l’idée que la résiliation était valable, pour cette mission-là en particulier, et pour les relations contractuelles entre les parties en général. Dans son esprit, un nouveau temps d’essai avait commencé à courir et la résiliation était intervenue dans le délai contractuel. Cette double question (applicabilité d’un temps d’essai et, le cas échéant, respect du délai) n’a d’ailleurs pas été abordée en instance inférieure. Ensuite, l’autorité de jugement doute que l’appelante eût proposé d’autres postes à l’intimée, jugée non fiable par l’entreprise qui n’en voulait plus, au motif que d’autres placements auprès de tiers auraient risqué de léser ceux-ci. Il s’agit d’une spéculation à laquelle la Cour de céans ne peut se rallier. On ne sait rien des motifs qui ont conduit la société M. Sàrl à mettre en doute la fiabilité de l’intimée, et en particulier, on ignore s’il s’agissait d’une appréciation générale (non respect des horaires, absentéisme, etc.) ou liée plus spécifiquement aux tâches qu’elle accomplissait dans l’exécution de sa mission précédente (compétence technique par exemple), auquel cas ce prétendu manque de fiabilité aurait été sans incidence sur d’autres placements éventuels.\n11. Aussi, la présomption de fait sur laquelle repose l’entier du jugement attaqué, qui aurait sans doute résisté au grief d’arbitraire si la question s’était posée dans le contexte d’une procédure de cassation, ne peut être confirmée en appel. Il n’y a pas eu d’offre de service pendant la période litigieuse (et pour cause, l’intimée ignorant tout de son devoir d’offrir ses services dès qu’elle avait appris sa grossesse) et l’on ne peut pas présumer qu’une offre de service concrète serait restée sans suite, faute de toute information sur les fondements de cette absence de fiabilité prétendue, l’appelante ayant plutôt, a priori, eu intérêt à replacer l’intimée qu’elle devait payer de toute façon vu la nullité du congé donné au départ d’une mission avortée. Certes, le témoin a déclaré, en quelque sorte, qu’elle n’avait pas vu le problème, se croyant contrainte de payer de toute façon, mais une relance concrète émanant de l’intimée aurait sans doute jeté un éclairage nouveau sur la situation.\n12. Le dossier ne permettant pas de trancher la question du respect du délai de congé (voir cons. 10 supra) et des raisons pour lesquelles l’intimée a été jugée non fiable par l’entreprise auprès de laquelle elle avait été placée, dans le respect du principe du double degré de juridiction, la cause sera renvoyée au premier juge pour complément d’instruction sur ces points. Celui-ci tranchera ensuite, sur la base de l’instruction complémentaire, la question de savoir si une mission aurait été confiée à l’appelante, l’intimée eût-elle connu la nullité du congé, et ou si au contraire tout engagement était exclu du fait des lacunes de l’appelante qui se seraient opposées à tout placement, alors que le droit à une rémunération perdurerait avec les conséquences qui en découlent sur l’obligation d’offrir ses services.\n13. Vu la nature et le sort de la cause, il sera statué sans frais ni dépens.\nPar ces motifs,\nLA COUR D’APPEL CIVILE\n1. Admet partiellement l’appel.\n2. Annule le jugement attaqué.\n3. Renvoie la cause au Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz pour complément d’instruction et nouveau jugement au sens des considérants.\n4. Statue sans frais ni dépens.\nNeuchâtel, le 28 juin 2012\n1 Après le temps d’essai, l’employeur ne peut pas résilier le contrat:\na.2\npendant que le travailleur accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou encore pendant les quatre semaines qui précédent et qui suivent ce service pour autant qu’il ait duré plus de onze3 jours;\n"}