{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-06-28", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2011-88_2012-06-28.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6013&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=165&Template=search_result_document.html", "Checksum": "ef1212efecef49c5bab9992a98f0823a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2011.88", "INT.2012.479"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 28.06.2012 CACIV.2011.88 (INT.2012.479)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrat de travail : offre de service."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:46:13", "Checksum": "acc0dd416b29abee2b8213f024947f36", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 28.06.2012 CACIV.2011.88 (INT.2012.479)\nRegeste:\nContrat de travail : offre de service.\n\n\n4. Pour l’appelante, il n’incombe pas à l’employeur de supporter le risque économique d’une grossesse ignorée de la travailleuse elle-même, ce que retient pourtant le jugement attaqué. Selon elle, le fait que le dossier de celle-ci reste ouvert dans une base de données ne constitue pas une manifestation de volonté. Elle ajoute que si elle avait supprimé l’intimée de ses fichiers actifs, cela aurait été interprété comme la preuve du fait que toute offre de service aurait été refusée. En d’autres termes, quoi qu’elle eût pu faire, en connaissance ou en ignorance de la grossesse de l’intimée, cela aurait été interprété à sa charge. Elle relève aussi que même le courrier de la caisse de chômage Y2 du 9 novembre 2010 ne pouvait être interprété comme une offre de service, quand bien même elle a accepté généreusement de payer le salaire depuis cette date. En outre, elle considère que l’autorité de jugement lui fait un procès d’intention en partant de l’idée que toute offre de service de l’intimée, pendant la période critique, aurait été automatiquement refusée, et ce lors même que la seule preuve administrée à ce propos, soit le témoignage d’une de ses employées va en sens inverse, le témoin ayant déclaré que si une offre de service lui avait faite par l’intimée, une proposition de placement aurait suivi (dans la mesure des emplois disponibles). Enfin, l’appelante souligne que l’autorité de jugement a fait abstraction des déclarations de l’intimée elle-même, qui a relevé que l’appelante aurait pu la replacer dans une autre entreprise.\n5. La présente espèce présente une caractéristique inhabituelle, en ce sens qu’est litigieux ici le droit au salaire (et accessoires) afférent à une période d’inactivité et de salaire impayé intercalée entre une période d’activité rémunérée (jusqu’au 2 juillet 2010) et une période d’inactivité payée par l’appelante (à partir du 9 novembre 2010 et jusqu’en février 2011). C’est donc le salaire éventuellement dû par l’appelante entre le mois de juillet et le début du mois de novembre 2010, et ses éventuels dérivés, prime d’équipe etc., qui pose problème.\n6. Les parties, et l’autorité de première instance également, semblent d’accord sur le fait qu’un travailleur qui conteste le licenciement qui lui est notifié au motif qu’il serait nul même si personne ne soupçonne une telle nullité au moment du congé, conduit à une prolongation des rapports de travail. Dans ce cas, le travailleur doit offrir ses services, faute de quoi il ne saurait se plaindre de ce que l’employeur est en demeure de le faire travailler, et réclamer un salaire. La doctrine majoritaire partage cet avis, conforme à la jurisprudence (voir déjà l’ATF 107 II 169, maintes fois confirmé par la suite ; cf. ATF 135 III 349, cons. 4.2).\n7. Sur ce point, l’Autorité de première instance retient que l’appelante elle-même aurait jugé suffisant pour valoir offre de service un courrier émanant d’une caisse de chômage indiquant que le congé notifié pour 2 juillet était nul et de nul effet, dès lors que l’appelante a repris ses paiements interrompus pendant plusieurs mois.\n8. On notera d’emblée qu’effectivement l’attitude de l’appelante est difficile à saisir à première vue. D’abord elle a offert une mission à l’intimée le 29 juin 2010, à titre rétroactif (le début de la mission étant fixé au 19 mars), en résiliant le contrat le même jour sans indication de motifs pour le 2 juillet, alors qu’elle évoquait elle-même un délai de congé d’une semaine. L’explication de cette attitude contradictoire consistant à conclure et à dénoncer un contrat le même jour pourrait tenir au fait que le contrat a été conclu entre les parties, puis annoncé à l’entreprise locataire de service, qui s’est opposée à une nouvelle mission (ou à la reconduction de celle en cours) au motif que l’intimée n’était pas suffisamment fiable. L’appelante aurait ainsi mis « la charrue avant les bœufs » en confiant à l’intimée une mission auprès du tiers chez qui l’intimée avait été active pendant trois mois avant de vérifier si ce tiers souhaitait prolonger l’expérience. Ensuite, si elle a recommencé à payer le salaire de l’intimée dès novembre 2010 et jusqu’en février 2011, c’est qu’elle se sentait liée, ce qui logiquement ne devrait être le cas que si le courrier du 9 novembre pouvait être interprété comme une offre de service, ce que l’appelante semble avoir plaidé, alors même que son témoin a affirmé le contraire, on y reviendra. Quoi qu’il en soit, ce n’est pas encore parce qu’un employeur s’exécute spontanément pour une partie des réclamations adverses (la question de principe de son obligation de payer étant incertaine pour le tout, ici plus exactement pour la période de juillet à octobre puis neuf jours en novembre 2010) qu’il doit automatiquement être condamné à payer plus encore que ce qu’il a versé. Les paiements intervenus pour la période postérieure à celle qui est ici contestée ne sauraient donc pas être compris comme un aveu de ce que le salaire était dû pour la période seule litigieuse (juillet à début novembre). Ces paiements ont été faits sur la base d’une appréhension juridique probablement erronée des faits et de la situation juridique préexistante. Il est vraisemblable que l’appelante est partie de l’idée, à l’époque, que l’annonce qui lui a été faite par courrier du 9 novembre la contraignait à reprendre inconditionnellement le paiement des salaires à compter de la déclaration de grossesse, sans se poser plus de questions."}