{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-06-28", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2011-88_2012-06-28.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6013&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=165&Template=search_result_document.html", "Checksum": "ef1212efecef49c5bab9992a98f0823a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2011.88", "INT.2012.479"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 28.06.2012 CACIV.2011.88 (INT.2012.479)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrat de travail : offre de service."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:46:13", "Checksum": "acc0dd416b29abee2b8213f024947f36", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 28.06.2012 CACIV.2011.88 (INT.2012.479)\nRegeste:\nContrat de travail : offre de service.\n\nA. La société X. SA, ci-après l’appelante, a engagé Y1, à [...], ci-après l’intimée, comme opératrice de production auprès d’une société cliente dès le mois de mars 2010, pour une durée maximale de trois mois.\nB. Le 29 juin 2010, un nouveau contrat a été signé par les parties, prévoyant la poursuite du travail pour une durée indéterminée. Le même jour, l’appelante a résilié ce nouveau contrat pour le 2 juillet 2010. L’intimée s’est alors inscrite au chômage et a obtenu des prestations de la caisse de chômage Y2.\nC. Le 9 novembre 2010, la caisse de chômage Y2 a informé l’intimée, avec copie à l’appelante, de ce que son licenciement était nul à son avis, en vertu de l’article 336c CO en raison de sa grossesse au moment du congé (alors ignorée par tous les intéressés), et l’a invitée à offrir ses services pour pouvoir faire valoir ses droits. Dès ce jour-là, l‘appelante a repris le paiement du salaire à raison de 26.50 francs à l’heure sur une base de 40 heures par semaine. Les paiements ont été interrompus à partir du 10 février 2011, l’intimée touchant des allocations maternité à partir de cette date et jusqu’au 20 mai 2011. Le contrat a été résilié le 30 mai 2011 pour le 2 juillet de la même année.\nD. Par demande du 26 avril 2011, Y1 a conclu à ce que l’appelante fût condamnée à lui verser 26'226 francs, prétention ramenée à 24'636 francs brut, sous déduction des versements de l’assurance chômage. Pour sa part, la caisse de chômage Y2 a conclu au paiement de 9'360.65 francs et accessoires par demande du 16 mai suivant.\nE. L’appelante a conclu au rejet des demandes.\nF. Par jugement du 26 septembre 2011, le Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz a condamné la société X. SA à payer 19'575.35 francs brut à l’intimée, dont à déduire 9'360.65 francs net, et à verser cette dernière somme, avec intérêts à 5% dès le 16 mai 2011 à la caisse de chômage Y2. Il a estimé en bref que la grossesse de l’intimée était établie (a posteriori) lors du congé donné le 29 juin 2010, et que dès lors ce congé était nul. Se référant à l’ATF 135 II 338 p. 349, il a considéré qu’il n’était pas abusif d’attendre plus de quatre mois pour annoncer une grossesse, mais qu’il incombait quand même au travailleur d’offrir ses services. La demeure de l’employeur présupposerait donc que le travailleur ait clairement offert sa prestation, de sorte que celui-ci devrait donner sans équivoque possible à son employeur connaissance du fait qu’il a l’intention d’être à son service pendant le délai de congé. Puis il a retenu qu’il pouvait se dispenser de trancher le point – controversé – de savoir si une ou plusieurs offres de service claires avaient été formulées entre l’échéance du contrat, le 2 juillet, et le 9 novembre 2011, puisque l’appelante aurait elle-même considéré la communication du 9 novembre 2011 comme une offre de service suffisante, faute de quoi elle n’aurait pas repris le paiement du salaire dès cette date. Il a également renoncé à décider si l’inscription auprès d’une entreprise de placement est une véritable manifestation de volonté dont l’employeur direct, « dans la mesure où dans tous les cas, le Tribunal considère que la défenderesse aurait refusé une hypothétique offre de service présentée en juillet 2010 ». Le Tribunal a rejeté la prétention de la demanderesse au titre d’un prétendu droit aux vacances, dès lors que celles-ci avaient été prises, mais a admis la réclamation relative à une « prime d’équipe », au motif qu’il s’agissait d’une rémunération répétitive et ordinaire.\nG. La société X. SA appelle de ce jugement. Elle conclut à son annulation et au rejet des demandes avec suite de frais et dépens des deux instances. Ses arguments seront examinés ci-dessous en tant que besoin.\nH. L’intimée et la caisse de chômage Y2 concluent au rejet de l’appel sans développements.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté en temps utile par une partie déboutée contre une décision rendue après le 1er janvier 2011 dans une contestation dont la valeur litigieuse dépasse 10'000 francs, l’appel, motivé par ailleurs conformément à la loi, est recevable.\n2. L’appelante considère que l’autorité de jugement a violé le droit, en particulier la jurisprudence fédérale, et procédé à une interprétation arbitraire des faits.\n3. L’appelante et l’intimée étaient liées par un contrat-cadre aux termes duquel l’intimée se voyait confier des missions qui concrétisaient de cas en cas les droits et les obligations des parties. Un temps d’essai de trois mois était convenu quelque soit le type de mission (art. 3). Dans le cas présent, une première mission auprès de la société D. Sàrl a été octroyée à l’appelante le 18 mars 2010 pour une durée maximale de trois mois à compter du 19 mars 2010, puis une nouvelle mission lui a été confiée le 29 juin 2010 (à compter du 19 mars précédent), le contrat étant résilié le même jour."}