Les appels de X. se révèlent entièrement mal fondés, pour autant que recevables, de sorte qu'ils seront rejetés, aux frais et dépens de leur auteur, étant précisé que celui-ci plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire. Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE 1. Rejette, pour autant que recevables, les appels des 26 et 27 octobre 2011 et confirme le jugement du 27 septembre 2011. 2. Arrête les frais de la procédure d'appel à 1'000 francs, que l'Etat a avancés pour le compte de l'appelant, et les laisse à sa charge. 3. Met à la charge de X. une indemnité de dépens de 1'200 francs en faveur de Y. Neuchâtel, le 23 avril 2012 1