A cela peut encore être ajouté que, selon l'article 14 de l'Arrêté cantonal fixant les normes pour le calcul de l'aide matérielle (RSN.831.02), des prestations circonstancielles couvrant certains besoins propres notamment à la situation familiale particulière du bénéficiaire de l'action sociale peuvent lui être versées, après examen approfondi de la situation. Ainsi, s'il en est véritablement réduit au minimum vital, l'appelant devrait pouvoir bénéficier de prestations supplémentaires, qui resteront bien sûr modestes, pour pouvoir accueillir et nourrir ses enfants lorsqu'il exercera son droit de visite. Sur le vu de ce qui précède, le moyen n'est pas fondé et doit être rejeté. 5.