En tenant compte des intérêts produits par la part de l'épouse constituée avant le mariage, le total du libre passage acquis par les deux parties aurait été limité à 68'000 francs (93'000 francs plus 32'900 francs moins 57'900 francs) et la part à verser au mari se serait trouvée réduite à un peu plus de 1'000 francs à peine (la moitié de 68'000 francs moins la prestation de libre passage de 32'900 francs du mari). Sur le vu de ces chiffres, il apparaît clairement qu'une indemnité de 31'000 francs à charge de l'intimée en faveur de l'appelant ne saurait être qualifiée d'inéquitable, au sens de l'article 124 CC.