Le moyen est infondé. e) Les mêmes arguments et observations doivent être faits, s'agissant du montant de 31'000 francs, à prélever sur le compte LPP de l'intimée pour le verser sur celui de l'appelant, au titre de l'indemnité prévue par l'article 124 CC (un simple partage, au sens de l'article 122 CC, n'étant plus possible dès lors qu'un cas d'assurance était déjà survenu chez le mari). Le cas d'assurance est survenu en 2010 (l'assurance-invalidité a arrêté au 1er novembre 2010 le début des effets de la rente qu'elle devait verser) de sorte qu'il n'était pas inéquitable d'arrêter les comptes LPP à 2010.