Outre d'un vice du consentement, elle pourrait notamment tenir compte d'une impossibilité ou d'une illégalité du partage des prestations de sortie LPP, d'une iniquité manifeste de la convention sur la liquidation du régime matrimonial ou encore des contributions d'entretien entre conjoints (CR-CPC, n. 16 b) ad art. 289), une réserve devant être faite au sujet du règlement des questions touchant les enfants, pour lesquelles la maxime d'office s'applique (CR-CPC, n. 16 c) ad art. 289). 3. Examiné à la lumière de ces principes, l'appel du 26 octobre 2011 suscite les observations suivantes : a)