Cela ne signifie cependant pas encore que l'autorité de deuxième instance jouirait d'une liberté d'appréciation entière, voire plus grande que celle du premier juge. Elle devrait limiter son examen à l'admissibilité de l'accord des parties en procédant aux contrôles découlant des articles 279ss CPC, sans substituer sa propre appréciation à celle du premier juge. Outre d'un vice du consentement, elle pourrait notamment tenir compte d'une impossibilité ou d'une illégalité du partage des prestations de sortie LPP, d'une iniquité manifeste de la convention sur la liquidation du régime matrimonial ou encore des contributions d'entretien entre conjoints (CR-CPC, n. 16 b)