b) Pour Denis Tappy, commentant le nouvel article 289 CPC, il ne fait aucun doute, même si cette solution a été critiquée, que cette disposition ne limite les griefs admissibles en appel qu'au sujet du prononcé du divorce lui-même. Les effets du divorce, même résultant d'une convention des parties ou de conclusions communes ratifiées, peuvent quant à eux être contestés en deuxième instance selon les règles ordinaires (CR-CPC, n. 7 et 15 ad art. 289). Cela ne signifie cependant pas encore que l'autorité de deuxième instance jouirait d'une liberté d'appréciation entière, voire plus grande que celle du premier juge.