, une convention sur les effets accessoires du divorce ratifiée ne pouvait en principe être remise en question que par la voie de la révision (ATF 119 II 297, JT 1996 I 208). Il aurait donc été absurde qu'au moment même où le législateur ouvrait la voie du consentement mutuel au principe du divorce, jusqu'à limiter étroitement les voies de recours en cas d'accord sur ce point, il ait simultanément voulu élargir les possibilités de remise en question des effets accessoires.