1 aCC, englobant donc un accord sur les effets accessoires du divorce. Aux motifs exposés par Steck (Commentaire bâlois, N. 10 ad 149 CC), on pouvait ajouter que sous l'ancien droit (antérieur au 1er janvier 2000; art. 158 ch. 5 aCC), une convention sur les effets accessoires du divorce ratifiée ne pouvait en principe être remise en question que par la voie de la révision (ATF 119 II 297, JT 1996 I 208).